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Les employeurs peuvent mettre en place dans l’entreprise des caméras de surveillance permettant de visionner, d’enregistrer, et le cas échéant d’archiver les images ainsi captées. Les conditions de licéité de ces dispositifs, qui répondent le plus souvent à un impératif de sécurité, varient selon qu’ils portent sur la surveillance de lieux affectés au travail ou celle de lieux non affectés au travail.

La mise en œuvre d’un système de vidéosurveillance des employés doit nécessairement respecter le principe de proportionnalité.

Il ne peut ainsi avoir pour seul objectif la mise sous surveillance spécifique et ou permanente d’un employé déterminé ou d’un groupe particulier d’employés.

Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance (article L 1222-4 du Code du travail) et déclaré à la CNIL et soumis à l’information du Comité d’entreprise.

Il a ainsi été jugé que l’omission, par un employeur, de déclaration à la CNIL d’un système de vidéosurveillance des salariés est susceptible de porter atteinte à l’intérêt collectif d’un syndicat dès lors qu’elle a pour conséquence de permettre l’enregistrement illicite de l’image des salariés dans leur activité, et notamment dans l’exercice de leurs droits syndicaux, et d’en permettre le traitement et la conservation sans le consentement des intéressés.

La Cour de Cassation confirme l’existence de l’infraction d’omission de déclaration d’un système de vidéosurveillance à la CNIL, ainsi que la condamnation de la société à verser à l’union de syndicats la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi indirectement.

Cass. Crim., 9 février 2016, n°14-87.753