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L’employeur ne peut, sans méconnaître le respect dû à la vie privée du salarié, se fonder sur le contenu d’une correspondance privée pour sanctionner son destinataire.

L’envoi d’un courriel par le salarié, de sa messagerie personnelle et en dehors de du temps de travail, à l’adresse personnelle d’un collègue de travail, ce qui confère à ce message un caractère purement privé, ne constitue pas un manquement à son obligation de loyauté envers son employeur car un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut en application de l’article L. 1121-1 du Code du travail et 9 du Code civil, justifier un licenciement disciplinaire que s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation de son contrat de travail.

Il est rappelé que les courriels provenant de la messagerie personnelle du salarié sont couverts par le secret des correspondances, y compris s’il les consulte depuis un ordinateur professionnel.

De tels courriels ne peuvent être produits en justice dans le cadre d’une procédure prud’homale.

(CA Montpellier, 8 juin 2016, n° 15/04823)