L’admission exceptionnelle au séjour (AES) reste un outil essentiel de régularisation pour de nombreux étrangers en situation irrégulière. Mais l’actualité récente montre une évolution nette : l’administration et le juge rappellent que cette voie doit rester exceptionnelle, tandis que les difficultés d’accès au dépôt des dossiers continuent d’alimenter le contentieux.
Autrement dit, la régularisation par l’AES demeure possible, mais elle est aujourd’hui encadrée de manière plus stricte, à la fois sur le fond du dossier et sur les conditions d’accès à la préfecture.
Dans une décision du 21 novembre 2025, le Conseil d’État a rejeté le recours dirigé contre la circulaire ministérielle du 23 janvier 2025 relative à l’admission exceptionnelle au séjour : Conseil d’État, 21 novembre 2025, n° 502722.
Cette décision est importante car elle confirme l’orientation donnée aux préfets : l’AES doit être recentrée sur son caractère réellement exceptionnel.
Le Conseil d’État rappelle, en citant l’article L. 435-1 du CESEDA, que l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir “peut se voir délivrer” une carte de séjour. La formule est importante : elle traduit bien qu’il ne s’agit pas d’un droit automatique, mais d’un pouvoir d’appréciation de l’administration, sous le contrôle du juge.
La portée pratique de cette actualité est claire.
Le Conseil d’État relève que la circulaire invite les préfets à “privilégier strictement, sauf circonstances exceptionnelles, la voie du droit commun” et à ne recourir à l’AES que lorsque les conditions des autres fondements de séjour ne sont pas réunies.
En particulier, pour les étrangers qui invoquent des liens personnels et familiaux en France, la décision précise que l’administration est invitée à examiner d’abord leur situation au regard de l’article L. 423-23 du CESEDA. Ce n’est que si ce fondement n’est pas rempli que l’examen peut basculer vers l’admission exceptionnelle au séjour, et encore en présence de circonstances exceptionnelles caractérisées ou de considérations strictement humanitaires.
En pratique, cela signifie que l’AES ne doit plus être présentée comme une voie “générale” de régularisation. Le dossier doit être construit de manière beaucoup plus rigoureuse :
- soit en démontrant qu’aucun fondement de droit commun n’est pleinement mobilisable ;
- soit en établissant de façon précise le caractère exceptionnel ou humanitaire de la situation ;
- soit, lorsque la situation familiale est forte, en articulant d’abord les arguments relevant de la vie privée et familiale avant de solliciter subsidiairement l’AES.
Cette actualité oblige a présenter ses demandes de manière structurée et dans ce cadre là, l’intervention de l’avocat devient décisive.