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 Les juges du fond ont condamné un père à payer la contribution à l’entretien et à l’éducation depuis la naissance de son fils, aujourd’hui étudiant âgé de vingt-quatre ans.Cependant, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 2274 du Code civil et indique que l’action en paiement de ladite contribution est soumise à la prescription quinquennale prévue par cet article. La Haute juridiction confirme ainsi sa jurisprudence de 2005, rendue sous l’empire de l’ancien article 2277 du Code civil (Cass. 1re civ., 4 oct. 2005, n°03-13.375)

« Vu l’article 2224 du code civil, ensemble l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, si la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à l’obligation d’entretien, l’action en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est soumise à la prescription quinquennale prévue par le premier de ces textes ;

Attendu que, pour condamner M. Y… à payer à Mme X… une contribution à l’entretien et à l’éducation depuis la naissance de son fils, l’arrêt retient que la règle « aliments ne s’arréragent pas » est sans application en la matière ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande de Mme X… n’était pas prescrite, la cour d ‘ appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. Y… à verser à Mme Brigitte X…, depuis le 17 septembre 1991 jusqu’au 30 septembre 2009, la somme mensuelle de 350 euros pour participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Martin, avec indexation, selon les règles applicables aux pensions alimentaires et dit que la contribution sera réévaluée au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 1992, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, l’arrêt rendu le 11 mars 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers, autrement composée ;

(Cass civ, 25 octobre 2016, n°15-17.993)